La tacite reconduction des contrats de services est valable
En l’espèce, Monsieur X avait conclu un contrat de prestations de services comptables et fiscales avec l’association A pour une durée d’un an. Ce contrat prévoyait une reconduction tacite à chaque 1er avril.
Le 22 avril 2009, Monsieur X a fait part de son intention de rompre le contrat. L’association A considérait que Monsieur X devait lui régler les sommes relatives à l’année entière (du 1er avril 2009 au 31 mars 2010).
Le juge de proximité de Cherbourg avait rejetté les prétentions de l’association A car, en tant que professionnel, cette association n’avait pas satisfait à l’exigence d’information édictée par l’article L. 136 1, alinéa 1er, du code de la consommation. Cette article dispose : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite« .
La Cour de cassation casse le jugement du juge de proximité (Arrêt n° 346 du 10 avril 2013 / 12-18.556) en considérant que « M. X. avait mis un terme au contrat de prestation de services le 22 avril 2009, en sorte que la résiliation n’avait pu prendre effet avant cette date et que seules les prestations accomplies jusqu’à celle ci par l’AGC 50 ouvraient droit à rémunération« .
Finalement, la Cour de cassation propose implicitement une solution médiane consistant à indemniser l’association A uniquement pour la période comprise entre la date de reconduction tacite (le 1er avril 2009) et la date de résiliation par Monsieur X (le 22 avril 2009).